M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
90. Les rapports, plans et cartes mentionnés au présent chapitre doivent être établis de manière à permettre leur reproduction claire et précise par des procédés photographiques ou numériques.
À cette fin, ils doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les écritures doivent être en caractères d’imprimerie ou être dactylographiées;
2°  les plans et cartes ne doivent comporter aucune information sur photomosaïque;
3°  les échelles des plans et cartes doivent être graphiques et numériques;
4°  les légendes des plans et cartes doivent utiliser des symboles autres que la couleur, sauf si cette dernière est utilisée en plus d’un autre symbole;
5°  les plans et cartes doivent indiquer:
a)  aux 4 coins, au choix, les coordonnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
b)  la localisation de toute station géodésique ou autre point de repère topographique ou d’arpentage et de toute station de contrôle auxquels les travaux ont été rattachés;
c)  le périmètre du terrain où les travaux ont été effectués, les points de repère topographiques de même que les routes, les rivières, les lacs, les limites de cantons ou de seigneuries et, le cas échéant, les lignes de rangs et les lots.
D. 1042-2000, a. 90; D. 1065-2015, a. 36.
90. Les rapports, plans et cartes mentionnés au présent chapitre doivent être établis de manière à permettre leur reproduction claire et précise par des procédés photographiques ou numériques.
À cette fin, ils doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les écritures doivent être en caractères d’imprimerie ou être dactylographiées;
2°  les plans et cartes ne doivent comporter aucune information sur photomosaïque;
3°  les échelles des plans et cartes doivent être graphiques et numériques;
4°  les légendes des plans et cartes doivent utiliser des symboles autres que la couleur, sauf si cette dernière est utilisée en plus d’un autre symbole;
5°  les plans et cartes doivent indiquer:
a)  aux 4 coins, au choix, les coordonnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, définies selon le North American Datum 1927 (NAD27), et son système de coordonnées géodésiques, ou selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
b)  la localisation de toute station géodésique ou autre point de repère topographique ou d’arpentage et de toute station de contrôle auxquels les travaux ont été rattachés;
c)  le périmètre du terrain où les travaux ont été effectués, les points de repère topographiques de même que les routes, les rivières, les lacs, les limites de cantons ou de seigneuries et, le cas échéant, les lignes de rangs et les lots.
D. 1042-2000, a. 90.